Avis de limitation
Avis est donné que le Dr Michel Aumont, chiropraticien, exerçant à Sainte-Croix, a pris différents engagements dans le cadre de la poursuite disciplinaire intentée contre lui, notamment ceux-ci :
- mettre en place, sans délai, toutes nouvelles mesures de prévention et de protection sanitaires recommandées par l’Ordre et/ou le gouvernement du Québec;
- respecter toutes les mesures de prévention et de protection sanitaires recommandées par l’Ordre et/ou le gouvernement du Québec;
- faire la promotion, sans réserve, de toutes les mesures de prévention et de protection sanitaires recommandées par l’Ordre et/ou le gouvernement du Québec.
AVIS DE DÉCISION
ORDONNANCE DE LIMITATION PROVISOIRE IMMÉDIATE DU DROIT D’EXERCER
SYNDIC c. OLIVIER CHAGNON
Prenez avis que le 2 décembre 2022 le conseil de discipline de l’Ordre des chiropraticiens du Québec a prononcé la limitation provisoire immédiate du tableau de l’Ordre du Dr Olivier Chagnon, chiropraticien, exerçant la profession de chiropraticien, au 20 rue Desbiens, Amqui.
Le Dr Chagnon est accusé de deux (2) infractions criminelles à caractère sexuel contre un mineur qui n’est pas son patient, prévues au Code criminel.
Aux termes de la décision, le conseil ordonne les limitations suivantes :
- Il lui est interdit d’exercer la profession de chiropraticien auprès des patients âgés de moins de 18 ans, sauf en la présence d’un parent, d’un tuteur légal, d’un grand-parent ou d’un professionnel de la santé, membre d’un ordre professionnel au sens du Code des professions ;
- il doit obtenir, pour chaque patient âgé de moins de 18 ans et avant tout traitement, un consentement au traitement rempli et signé par la personne responsable, dont une copie doit être conservée par l’intimé dans le dossier du patient ;
- il doit remettre une copie de l’ordonnance du Conseil à chaque patient, mineur ou majeur, lors de leur rendez-vous à sa clinique et en conserver une note à ses dossiers ;
- il doit transmettre l’ordonnance du Conseil par tout moyen technologique à chacun de ses patients, mineur ou majeur, lors d’une prise de rendez-vous par téléphone ou courriel et en conserver une note à ses dossiers.
Le Dr Olivier Chagnon a reçu signification de cette ordonnance de limitation provisoire le 2 décembre 2022, laquelle limitation est exécutoire dès signification à l’intimé.
Cette ordonnance de limitation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- la décision du poursuivant d’arrêter ou de retirer les procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la requête ;
- la décision prononçant l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la requête ;
- la décision du syndic de ne pas porter plainte devant le conseil de discipline au sujet des faits visés par les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la requête ;
- la décision finale et exécutoire du conseil de discipline ou du Tribunal des professions, le cas échéant, sur la requête en radiation ou en limitation provisoire immédiate du droit d’exercer des activités professionnelles présentées en vertu de l’article 130 à l’égard de la plainte déposée par le syndic au sujet des faits visés par les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la requête déposée en vertu de l’article 122.0.1 ;
- l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de la date où l’ordonnance a été rendue en vertu de l’article 122.0.3, si aucune plainte du syndic ou demande de renouvellement de l’ordonnance n’a été présentée dans ce délai.
Le 27 mars 2023, le Dr Olivier Chagnon, chiropraticien s’est engagé volontairement à ce que la limitation de pratique prononcée par le Conseil de discipline le 3 décembre 2022 demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- la décision du Directeur des poursuites criminelles et pénales d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation portés contre le Dr Chagnon dans le cadre des accusations criminelles et des nouvelles accusations criminelles;
- la décision prononçant l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation portés contre le Dr Chagnon dans le cadre des accusations criminelles et des nouvelles accusations criminelles;
- la décision d’un syndic de ne pas porter plainte devant le conseil de discipline de l’Ordre au sujet des faits visés par les accusations criminelles et les nouvelles accusations criminelles;
- la décision finale et exécutoire du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions, le cas échéant, sur la requête en radiation provisoire ou en limitation provisoire immédiate du droit d’exercer des activités professionnelles présentée en vertu de l’article 130 du Code des professions à l’égard de la plainte déposée par le syndic au sujet des faits visés par les accusations criminelles et/ou les nouvelles accusations criminelles.
Le présent avis est donné en vertu des articles 133 et 180 du Code des professions.
Montréal, le 5 décembre 2022
Me Andrée Lacoursière, avocate
Secrétaire du Conseil de discipline
Cette ordonnance de limitation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
• la décision du poursuivant d’arrêter ou de retirer les procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la requête;
• la décision prononçant l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la requête;
• la décision du syndic de ne pas porter plainte devant le conseil de discipline au sujet des faits visés par les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la requête;
• la décision finale et exécutoire du conseil de discipline ou du Tribunal des professions, le cas échéant, sur la requête en radiation ou en limitation provisoire immédiate du droit d’exercer des activités professionnelles présentées en vertu de l’article 130 à l’égard de la plainte déposée par le syndic au sujet des faits visés par les chefs d’accusation compris dans la poursuite ayant servi de fondement à la requête déposée en vertu de l’article 122.0.1;
• l’expiration d’un délai de 120 jours à compter de la date où l’ordonnance a été rendue en vertu de l’article 122.0.3, si aucune plainte du syndic ou demande de renouvellement de l’ordonnance n’a été présentée dans ce délai.
Le présent avis est donné en vertu des articles 133 et 180 du Code des professions.
le 27 mai 2024
Me Geneviève Roy, avocate
Secrétaire substitut du conseil de discipline
AVIS DE DÉCISION VOLONTAIRE
ORDONNANCE DE LIMITATION PROVISOIRE IMMÉDIATE DU DROIT D’EXERCER
SYNDIC c. STÉPHANE JACQUES
(08-22-00444)
Avis est par la présente donné que Dr Stéphane Jacques, chiropraticien (89-895), ayant son domicile professionnel à Québec, s’engage à cesser l’utilisation de l’appareil de thérapie par ondes de choc radiales (« Shockwave ») jusqu’à nouvel ordre.
Montréal, le 4 décembre 2023
AVIS DE DÉCISION
SYNDIQUE c. FRANÇOIS POULIN
(08-21-00436)
Avis est par les présentes donné que le Dr François Poulin, chiropraticien, exerçant à La Prairie, a pris différents engagements dans le cadre de la poursuite disciplinaire intentée contre lui, notamment ceux-ci :
- Respecter toutes les mesures de prévention et de protection sanitaires recommandées par l’Ordre des chiropraticiens du Québec et/ou le gouvernement du Québec;
- Mettre en place, sans délai, toutes nouvelles mesures de prévention et de protection sanitaires recommandées par l’Ordre des chiropraticiens du Québec et/ou le gouvernement du Québec;
- Cesser de tenir tout propos dérogatoire au sujet de la COVID-19, de la campagne de vaccination, des mesures de prévention et de protection sanitaires recommandées par l’Ordre des chiropraticiens du Québec et/ou le gouvernement du Québec ou de tout autre sujet se rapportant à la pandémie de COVID-19, et ce, tant publiquement qu’auprès de la clientèle;
- Faire la promotion, sans réserve, de toutes les mesures de prévention et de protection sanitaires recommandées par l’Ordre des chiropraticiens du Québec et/ou le gouvernement du Québec;
- Cesser de tenir tout propos ne relevant pas de la compétence généralement reconnue aux membres de l’Ordre des chiropraticiens du Québec, notamment au sujet de la prise de médication, et ce, tant publiquement qu’auprès de la clientèle;
- Cesser immédiatement l’exercice de la chiropratique et à ne pas exercer la chiropratique pour une période de douze (12) mois consécutifs dans le cas où deux (2) représentants de l’Ordre des chiropraticiens du Québec se déclare mutuellement convaincus qu’il contrevient à l’un de ces engagements.
Le Conseil de discipline a pris acte des engagements souscrits par le Dr Poulin et il reporte l’audition de la demande en radiation provisoire immédiate déposée à l’encontre du Dr Poulin à une date à être déterminée, le cas échéant.
Le 3 juillet 2020, le Conseil de discipline, dans le dossier 08-20-00424 et séance tenante, a donné acte aux engagements pris par le membre, dont notamment les suivants :
- limiter sa pratique de chiropraticien en s’abstenant d’exercer complètement sa profession auprès de la clientèle féminine et de patients féminins, et ce jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans le dossier disciplinaire 08-20-00424;
- s’abstenir de pratiquer à titre de chiropraticien jusqu’à ce qu’il y ait conformité avec le « Guide d’exercice de l’Ordre des chiropraticiens du Québec » édicté par l’Ordre concernant la protection contre la transmission par gouttelettes et par contacts, d’une maladie infectieuse dans un contexte de pandémie de la COVID-19, ainsi que de toutes ses mises à jour.